Lois et règlements

2016, ch. 105 - Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick

Texte intégral
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis accessory)
« boisson alcoolique » S’entend notamment de ce qui suit : (liquor)
a) tout liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou tout autre liquide enivrant ou toute combinaison de liquides;
b) tout mélange de liquides, dont l’un est un liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou est autrement enivrant;
c) toutes les consommations ou boissons et tous les mélanges ou préparations qui peuvent être consommés par les humains et qui sont enivrants;
d) la bière et le vin.
« cannabis » S’entend, d’une part, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) et, d’autre part, de tous produits licites du cannabis et de ses dérivés.(cannabis)
« cannabis à des fins récréatives » Cannabis qui n’est pas utilisé à des fins médicales.(recreational use cannabis )
« conseil » Le conseil d’administration de la Société visé au paragraphe 6(1).(Board)
« filiale » S’entend au sens de la Loi sur les sociétés par actions.(subsidiary)
« magasin de la Société » Magasin établi par la Société pour la vente de boissons alcooliques en vertu de la présente loi.(liquor store)
« point de vente au détail du cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis.(cannabis retail outlet)
« président » Le président de la Société nommé en vertu du paragraphe 9(1).(President)
« Société » La Société des alcools du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2.(Corporation)
« vente » et « vendre » S’entendent notamment de ce qui suit : (sale) et(sell)
a) l’échange, le troc et le commerce;
b) la vente, la fourniture ou la distribution, par quelque moyen que ce soit, de boissons alcooliques ou de tout liquide connu ou désigné comme bière ou bière sans alcool ou portant toute appellation qui sert couramment à désigner une boisson fabriquée avec du malt ou brassée :
(i) soit par une société en nom collectif ou une société, une association ou un club, dotés de la personnalité morale ou non, fondés ou constitués avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi,
(ii) soit à une société en nom collectif ou à une société, une association ou un club ou à l’un de leurs membres;
c) la vente en gros ou au détail, la fourniture ou la distribution du cannabis à des fins récréatives ainsi que de ses accessoires.
L.R. 1973, ch. N-6.1 art. 1; 1985, ch. 4, art. 49; 1987, ch. 6, art. 71; 2013, ch. 17, art. 1; 2018, ch. 5, art. 1; 2022, ch. 5, art. 6; 2023, ch. 2, art. 193
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis accessory)
« boisson alcoolique » S’entend notamment de ce qui suit : (liquor)
a) tout liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou tout autre liquide enivrant ou toute combinaison de liquides;
b) tout mélange de liquides, dont l’un est un liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou est autrement enivrant;
c) toutes les consommations ou boissons et tous les mélanges ou préparations qui peuvent être consommés par les humains et qui sont enivrants;
d) la bière et le vin.
« cannabis » S’entend, d’une part, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) et, d’autre part, de tous produits licites du cannabis et de ses dérivés.(cannabis)
« cannabis à des fins récréatives » Cannabis qui n’est pas utilisé à des fins médicales.(recreational use cannabis )
« conseil » Le conseil d’administration de la Société visé au paragraphe 6(1).(Board)
« filiale » S’entend au sens de la Loi sur les corporations commerciales.(subsidiary)
« magasin de la Société » Magasin établi par la Société pour la vente de boissons alcooliques en vertu de la présente loi.(liquor store)
« point de vente au détail du cannabis » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation du cannabis.(cannabis retail outlet)
« président » Le président de la Société nommé en vertu du paragraphe 9(1).(President)
« Société » La Société des alcools du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2.(Corporation)
« vente » et « vendre » S’entendent notamment de ce qui suit : (sale) et(sell)
a) l’échange, le troc et le commerce;
b) la vente, la fourniture ou la distribution, par quelque moyen que ce soit, de boissons alcooliques ou de tout liquide connu ou désigné comme bière ou bière sans alcool ou portant toute appellation qui sert couramment à désigner une boisson fabriquée avec du malt ou brassée :
(i) soit par une société en nom collectif ou une société, une association ou un club, dotés de la personnalité morale ou non, fondés ou constitués avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi,
(ii) soit à une société en nom collectif ou à une société, une association ou un club ou à l’un de leurs membres;
c) la vente en gros ou au détail, la fourniture ou la distribution du cannabis à des fins récréatives ainsi que de ses accessoires.
L.R. 1973, ch. N-6.1 art. 1; 1985, ch. 4, art. 49; 1987, ch. 6, art. 71; 2013, ch. 17, art. 1; 2018, ch. 5, art. 1; 2022, ch. 5, art. 6
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accessoire » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada).(cannabis accessory)
« boisson alcoolique » S’entend notamment de ce qui suit : (liquor)
a) tout liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou tout autre liquide enivrant ou toute combinaison de liquides;
b) tout mélange de liquides, dont l’un est un liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou est autrement enivrant;
c) toutes les consommations ou boissons et tous les mélanges ou préparations qui peuvent être consommés par les humains et qui sont enivrants;
d) la bière et le vin.
« cannabis » S’entend, d’une part, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le cannabis (Canada) et, d’autre part, de tous produits licites du cannabis et de ses dérivés.(cannabis)
« cannabis à des fins récréatives » Cannabis qui n’est pas utilisé à des fins médicales.(recreational use cannabis )
« conseil » Le conseil d’administration de la Société visé au paragraphe 6(1).(Board)
« filiale » S’entend au sens de la Loi sur les corporations commerciales.(subsidiary)
« magasin de la Société » Magasin établi par la Société pour la vente de boissons alcooliques en vertu de la présente loi.(liquor store)
« point de vente au détail du cannabis » Établissement, immeuble ou local commercial consacré exclusivement à la vente au détail du cannabis à des fins récréatives et de ses accessoires.(cannabis retail outlet)
« président » Le président de la Société nommé en vertu du paragraphe 9(1).(President)
« Société » La Société des alcools du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2.(Corporation)
« vente » et « vendre » S’entendent notamment de ce qui suit : (sale) et(sell)
a) l’échange, le troc et le commerce;
b) la vente, la fourniture ou la distribution, par quelque moyen que ce soit, de boissons alcooliques ou de tout liquide connu ou désigné comme bière ou bière sans alcool ou portant toute appellation qui sert couramment à désigner une boisson fabriquée avec du malt ou brassée :
(i) soit par une société en nom collectif ou une société, une association ou un club, dotés de la personnalité morale ou non, fondés ou constitués avant ou après la date d’entrée en vigueur de la présente loi,
(ii) soit à une société en nom collectif ou à une société, une association ou un club ou à l’un de leurs membres;
c) la vente en gros ou au détail, la fourniture ou la distribution du cannabis à des fins récréatives ainsi que de ses accessoires.
L.R. 1973, ch. N-6.1 art. 1; 1985, ch. 4, art. 49; 1987, ch. 6, art. 71; 2013, ch. 17, art. 1; 2018, ch. 5, art. 1
Définitions
1Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« boisson alcoolique » S’entend notamment de ce qui suit : (liquor)
a) tout liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou tout autre liquide enivrant ou toute combinaison de liquides;
b) tout mélange de liquides, dont l’un est un liquide alcoolique, spiritueux, fermenté ou fabriqué avec du vin ou du malt ou est autrement enivrant;
c) toutes les consommations ou boissons et tous les mélanges ou préparations qui peuvent être consommés par les humains et qui sont enivrants;
d) la bière et le vin.
« conseil » Le conseil d’administration de la Société visé au paragraphe 6(1).(Board)
« magasin de la Société » Magasin établi par la Société pour la vente de boissons alcooliques en vertu de la présente loi.(liquor store)
« président » Le président de la Société nommé en vertu du paragraphe 9(1).(President)
« Société » La Société des alcools du Nouveau-Brunswick constituée en vertu de l’article 2.(Corporation)
« vente » et « vendre » S’entendent notamment de ce qui suit : (sale) and (sell)
a) l’échange, le troc et le commerce;
b) la vente, la fourniture ou la distribution, par quelque moyen que ce soit, de boissons alcooliques ou de tout liquide connu ou désigné comme bière ou imitation de bière ou portant toute appellation qui sert couramment à désigner une boisson fabriquée avec du malt ou brassée :
(i) soit par une société en nom collectif ou une société, une association ou un club, dotés de la personnalité morale ou non, fondés ou constitués avant ou après l’entrée en vigueur de la présente loi,
(ii) soit à une société en nom collectif ou à une société, une association ou un club ou à l’un de leurs membres.
L.R. 1973, ch. N-6.1 art. 1; 1985, ch. 4, art. 49; 1987, ch. 6, art. 71; 2013, ch. 17, art. 1